- Texte visé : Proposition de loi visant à mieux indemniser les dégâts sur les biens immobiliers causés par le retrait-gonflement de l’argile, n° 887
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer les deux phrases suivantes :
« Le critère de la variation de l’humidité des sols est apprécié pour chacune des quatre saisons d’une année civile. L’autorité administrative compare cet indicateur d’humidité des sols superficiel établi pour un mois donné avec les indicateurs établis pour ce même mois au cours des cinquante dernières années. »
Cet amendement vise à transcrire dans la loi la méthodologie figurant aujourd’hui dans la circulaire du 10 mai 2019, en vertu de laquelle l’indicateur d’humidité des sols superficiels est apprécié pour chaque saison d’une année (durant l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre) ; et n’est donc pas lissé sur une année entière.