- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Bruno Studer et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants (758)., n° 908-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« également, »,
insérer les mots :
« lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie et ».
Cet amendement vise à rappeler que la décision du juge aux affaires familiales (JAF) doit toujours être guidée par l'intérêt de l'enfant.
Le présent article prévoit la possibilité, en cas de conflit entre titulaires de l'autorité parentale, d'interdire à un parent de diffuser du contenu sans l'accord de l'autre parent. Il s'agit d'une mesure forte, elle ne doit être prononcée que dans la recherche de l'intérêt de l'enfant.
Pour rappel, l'article 388-1 du code civil prévoit justement que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut demander à être entendu lorsque son intérêt le commande.
Dans le cas précis du droit à l'image de l'enfant, il sera nécessaire pour le JAF de solliciter l'enfant sur les actes non-usuels objet du conflit entre les parents.
Enfin, la mention de sauvegarde de l'intérêt de l'enfant permettra également de borner le dispositif et d'éviter qu'il ne soit utilisé de manière détournée par l'un ou l'autre parent en cas de conflit au sein du cercle familial.