- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Bruno Studer et plusieurs de leurs collègues visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants (758)., n° 908-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Rédiger ainsi cet article :
« Au deuxième alinéa de l’article 377 du code civil, après le mot : « celui-ci, », sont insérés les mots : « ou en cas de diffusion répétée de l’image de l’enfant par ses deux parents, à la suite d’une décision de justice constatant qu’elle porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité morale, ».
Cette rédaction propose de préciser les circonstances dans lesquelles il est possible de retirer l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre de la diffusion d’image d’un enfant par ses parents et portant gravement atteinte à sa dignité ou son intégrité morale.
Deux critères sont ainsi ajoutés : une diffusion répétée de l’image de l’enfant et une décision de justice qui mentionnerait explicitement l’atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale de l’enfant permettant d'apporter une réponse proportionnée à une sanction particulièrement lourde de conséquences.