Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Elie Califer

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 3142‑1 est complété́ par un 6° ainsi rédigé́ : 

« 6° Pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein du couple. » ;

2° Après le 6° de l’article L. 3142‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé́ :

« 7° Trois jours pour la survenue d’une interruption spontanée de grossesse au sein du couple. »

Exposé sommaire

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à créer un congé spécial de trois jours pour la femme victime d’une fausse couche et pour son partenaire. 

La fausse couche est une perte et les conséquences psychologiques peuvent être lourdes pour les personnes la traversant. Ce congé permettra ainsi d’octroyer du temps à la femme victime de s’en remettre physiquement et mentalement ainsi qu’à son conjoint.

Cet amendement ajoute donc, à la liste des congés pour évènements familiaux prévus par le code du travail, le cas  de l’interruption de grossesse spontanée et prévoit la possibilité de prendre trois jours à la fois pour la femme victime et pour son conjoint.

En effet, si nous voulons avancer vers une plus grande égalité au sein du couple et une déconstruction des rôles et des tâches traditionnellement assignées, afin que le partenaire, quel que soit son genre ou son statut, s’implique tout au long des événements liés à la grossesse, il est important d’ouvrir ce droit au conjoint.   

Prenons exemple sur la Nouvelle‑Zélande, qui a adopté en mars 2021 une loi accordant un congé spécial de trois jours, tant à la personne traversant une fausse couche qu’à son conjoint.