Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’article L. 323‑1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑1-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas de constat de l’incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse, ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 est accordée sans délai. »

II. – Le I du présent article est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et au plus tard le 1er janvier 2024. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux femmes ayant subi une interruption spontanée de grossesse de pouvoir bénéficier d’une indemnisation pendant leur arrêt de travail, sans délai de carence, à la différence d’un arrêt maladie « classique », financé au titre de l’assurance maladie. Cette possibilité serait ouverte avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, date à laquelle l’assurée peut bénéficier d’une indemnisation au titre de la maternité dans cette même situation.

Il crée ainsi un régime d’indemnisation spécifique pour permettre aux femmes concernées de pouvoir être en arrêt de travail sans perte d’indemnisation pendant le délai de carence, même si elles ne bénéficient pas de dispositions au titre de la prévoyance.