Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur

Au 1° du II de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale, après le mot : « civile, », sont insérés les mots : « les séances n’ayant pas été utilisées dans le cadre de l’année civile visée précédemment étant utilisables l’année suivante, ».

Exposé sommaire

Le Rassemblement National souhaite faciliter l’accueil et l’accompagnement, dans le cadre d’une fausse couche, des femmes, et de leur éventuel partenaire, par un psychologue, si tel est leur souhait.

Or, conditionner le nombre de prises en charge possible sur une année civile pose une problématique de date importante. 

En effet, selon la survenance de la fausse couche et de la demande pour entamer un accompagnement psychologique, les patients pourraient ne pas pouvoir bénéficier de toutes les séances accordées sur l’année civile et devraient ré-entamer des démarches pour possiblement continuer cet accompagnement sur l’année civile suivante. Cela pourrait constituer un frein pour les demandeurs de cet accompagnement psychologique et rajouter à un évènement déjà difficile une lourdeur administrative inutile.

Il ne s’agit pas ici d’étendre le nombre de séances pouvant être effectuées, et donc de créer une problématique budgétaire, ni d’obliger les couples à utiliser toutes ces séances, mais bien de permettre aux couples ayant vécu une fausse couche tardive dans l’année civile de continuer les séances auxquelles ils ont droit, s’ils le souhaitent, sur l’année suivante. Et cela sans avoir à fournir de justificatifs administratifs ou médicaux supplémentaires.