Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Après l’article L. 323‑1‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 323‑1‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 323‑1, en cas de constat de l’incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse, ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321‑1 est accordée sans délai. »

II. – Le II de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse, ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée »

III. – Le I et le II du présent article sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date prévue par décret et au plus tard le 1er janvier 2024. 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux femmes ayant subi une interruption spontanée de grossesse de pouvoir bénéficier d’une indemnisation pendant leur arrêt de travail, sans délai de carence, à la différence d’un arrêt maladie « classique », financé au titre de l’assurance maladie. Cette possibilité serait ouverte avant la vingt-deuxième semaine d’aménorrhée, date à laquelle l’assurée peut bénéficier d’une indemnisation au titre de la maternité dans cette même situation.

Cette mesure concernera le secteur privé comme la fonction publique.

L'amendement crée ainsi un régime d’indemnisation spécifique pour permettre aux femmes concernées de ne pas subir de préjudice financier lorsqu'elles se remettent des souffrances physiques et psychologiques engendrées par l'interruption spontanée de grossesse.