- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (n°762)., n° 917-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Au second alinéa du I de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement, les mots : « et de l’exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le » sont remplacés par les mots : « , de l’exploitation, du ».
Le présent amendement a pour objet de consolider les attentes portées sur l’exploitant lors de la délivrance de l’autorisation de création d’une INB sur le sujet fondamental du démantèlement.
En l’état, l’article L. 593-7 n’exige de l’exploitant que de démontrer que « les principes généraux proposés pour le démantèlement sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques et inconvénients que l’installation présente ».
La durée de vie d’une installation nucléaire s’étend sur plusieurs décennies, et appelle à notre responsabilité à l’égard des générations futures, sur lesquelles portera la charge de mettre en œuvre le démantèlement desdites installations. Les autorisations délivrées aujourd’hui doivent pouvoir tenir compte de la capacité de l’exploitant à démontrer qu’il prend ou envisage dès le départ des dispositions techniques ou d’organisation. Cette exigence est établie pour la conception, la construction et l’exploitation, mais pourtant concernant le démantèlement il ne s’agit à ce jour que de « principes généraux ».
Cet amendement a donc pour objectif d’aligner les exigences sur toutes les étapes du cycle de vie d’une INB, de sa conception à son démantèlement.