- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes (n°762)., n° 917-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
I. – L’article L. 593‑6‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « un décret en Conseil d’État peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation » sont remplacés par les mots : « le recours à des prestataires et à la sous‑traitance est limité à un seul niveau et fait l’objet d’un contrôle de l’Autorité de sûreté nucléaire » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un contrat entre une société mère et sa filiale, un contrat entre deux entreprises appartenant à un même groupement momentané économique et solidaire ou à une même prestation globale d’assistance chantier sont considérés dans le cadre des installations nucléaires comme un seul niveau de sous‑traitance. » ;
3° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « et compétences internes » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette surveillance est réalisée exclusivement par des salariés directs de l’exploitant. » ;
4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’Autorité de sûreté nucléaire garantit le niveau unique de sous‑traitance et opère toutes démarches utiles afin de contrôler l’application effective du principe. Le cas échéant, l’Autorité de sûreté nucléaire est habilitée à sanctionner les exploitants pour tout manquement, en application de l’article L. 596‑4. »
II. – Au plus tard le 1er janvier de la septième année suivant la promulgation de la présente loi, l’exploitant compte au maximum un seul niveau de sous‑traitance.
Par cet amendement, nous proposons que la sous-traitance soit limitée à un seul niveau.
L’interdiction de la sous‑traitance à plusieurs niveaux est de nature à limiter les risques. La sous‑traitance dilue la responsabilité et complexifie la réalisation des missions de travail. En outre, comme le précise le rapport de la commission sûreté et sécurité nucléaires de juin 2018, les entreprises de sous‑traitance ne transmettent pas toujours l’ensemble des informations aux divers exploitants.