Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Antoine Vermorel-Marques
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Francis Dubois

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lorsque l’installation nucléaire de base a cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à cinq ans, et que l’absence de volonté ou l’incapacité de l’exploitant à remettre son installation en service dans des délais raisonnables a été constatée par l’autorité administrative, son arrêt est toutefois réputé définitif. »

Exposé sommaire

L'automatisation de l’arrêt définitif d’une centrale nucléaire inactive depuis plus de deux ans a été prévu pour démanteler les installations le plus tôt possible après leur arrêt, afin d'en assurer la sûreté. Cette mesure est néanmoins sources d'instructions inutiles car le droit actuel permet à l'exploitant de demander la prorogation jusqu'à une durée de cinq ans.

C'est pourquoi à travers l'article 10, le gouvernement propose de supprimer ce caractère automatique pour le remplacer par une faculté d'ordonner par décret la mise à l'arrêt de ces installations au delà du délai de deux ans. 

Néanmoins, aucun arrêt définitif de plein droit n'est prévu dans la rédaction actuelle. L'objet du présent amendement, dans un souci d’équilibre, est donc de maintenir la faculté laissée au pouvoir réglementaire de statuer sur le démantèlement jusqu'à cinq ans après l'arrêt de l'installation, mais de rendre automatique son arrêt définitif au-delà de cinq ans dès lors que l’absence de volonté et l’incapacité de l’exploitant de remettre son installation en service dans des délais raisonnables sont constatées par la puissance publique.