- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 7, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° L’article L. 332‑12 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « prévue à cet article peut également être prononcée » sont remplacés par les mots : « est obligatoirement » ;
« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »
L'alinéa 7 de l'article 13 prévoit, sauf décision spécialement motivée, que la peine prévue à l'article L. 322-11 soit obligatoirement prononcée à l’égard des personnes coupables de l’une des infractions définies à la seconde phrase de l’article L. 332‑4, aux articles L. 332‑5 à L. 332‑7, L. 332‑9 et L. 332‑10 du code du sport. Or, l'article L. 322-12 de ce code n'est pas modifié alors qu'il tient compte de la récidive. Il faut ici aussi respecter la gradation des peines.