- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« ou tout autre méthode informatique de nature à permettre la reconnaissance automatique d’un individu du fait de ses caractéristiques physiques, biologiques ou comportementales. ».
Cet amendement de précision vise à assurer qu'aucune capacité à reconnaître des individus ne sera développée par l'intelligence artificielle pendant sa phase d'apprentissage. Actuellement, l'article 7 se borne à interdire la méthode informatique de reconnaissance faciale, cependant, les auditions menées par le rapporteurs ont révélé que l'IA pouvait très bien développer la capacité de détecter un individu à travers d'autres caractéristiques physiques ou comportementales.
En ce sens, lors des auditions il a été mentionné le fait que l'IA serait en mesure de distinguer hommes et femmes, cette seule capacité démontre que les caméras intelligentes auront bien la possibilité d'identifier certaines caractéristiques physiques des individus filmés, ce qui est contraire à l'esprit de cette expérimentation et aux recommandations tant de la CNIL que du Conseil d'Etat.
Cet amendement ajuste donc la rédaction pour que les méthodes informatiques qui seront développées, par l'Etat ou par un tiers, ne soient en mesure d'identifier aucune caractéristiques physiques ou comportementales des individus filmés.