Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandra Regol
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Photo de monsieur le député Julien Bayou
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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Après l’alinéa 33, insérer les trois alinéas suivants :

« Toutefois, par dérogation au premier alinéa du I de l’article 19 de cette même loi, ses membres et les agents des services habilités ont accès en permanence, pour l’exercice de leurs missions, aux lieux, locaux, enceintes, installations ou établissements servant à la mise en œuvre des traitements mentionnés au I du présent article.

« Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate une violation des dispositions du présent article par le tiers ayant développé ou fourni le traitement employé, ce dernier est sanctionné d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de constatation de la violation de cette obligation. Ce montant est porté à 5 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date de constatation de la violation de l’obligation lorsque le traitement viole les dispositions du III du présent article.

« Par dérogation aux 2° , 3° et 7° du III de l’article 20 de la loi mentionnée ci-dessus, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut également prononcer une amende administrative d’un montant maximum de 10 millions d’euros ou l’astreinte d’un montant maximum de 100 000 euros par jour de retard dans la mise en conformité contre l’État et prononcer une limitation temporaire ou définitive du traitement, son interdiction ou le retrait de l’autorisation accordée en vertu du présent article. Lorsque le traitement a servi à mettre en œuvre de la reconnaissance faciale, son interdiction et le retrait de l’autorisation sont automatiques. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement prévoit un renforcement des pouvoirs de la CNIL. Il permet en effet aux membres de la CNIL et aux agents des services habilités d’avoir accès de manière permanente à tous les lieux liés à la mise en oeuvre de la vidéosurveillance algorithmique, y compris entre 21 heures et 6 heures, ce qui n’aurait pas été possible sans dérogation à la loi de 1978. Or le recours à ces traitements algorithmiques entre 21 heures et 6 heures, au regard de sa particulière dangerosité, doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle de manière permanente pour s’assurer qu’aucune dérive ni aucun manquement à la réglementation n’ait lieu.

Afin d’éviter tout Dieselgate sécuritaire de grande ampleur, cet amendement prévoit des sanctions dissuasives pour les personnes morales, l’État et les collectivités territoriales qui enfreindraient les dispositions de l’article 7. Il s’agit de se prémunir contre la dérive observée dans plusieurs villes françaises telles que Nice, Nîmes ou Roubaix, équipées par des algorithmes développés par la société Briefcam qui permettent la mise en œuvre de manière extrêmement simple de la reconnaissance faciale, que le gouvernement assure ne pas vouloir mettre en œuvre mais qui est déjà présente dans les faits sur notre territoire sans qu’il ne prenne les mesures nécessaires pour y mettre un terme.