Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Après l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :

« Art. 6 bis – Les systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans les espaces publics, les établissements scolaires ou les établissements et lieux ouverts au public ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale en temps réel ou a posteriori. 

« La violation de ces dispositions est punie d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires annuel moyen calculé sur les trois dernières années à la date de constatation de la violation lorsqu’elle est commise par une personne morale, de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise par une personne physique et d’une amende de 1 millions d’euros lorsqu’elle est commise par l’État ou une collectivité territoriale. L’interdiction et le retrait de l’autorisation du traitement sont obligatoires. »

Exposé sommaire

Cet amendement de repli propose d’inscrire dans la loi de 1978 un cadre juridique clair d’interdiction générale de la reconnaissance faciale via les systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en place dans différents lieux dans lesquels cette technologie serait de nature à porter une atteinte conséquente aux droits fondamentaux et libertés publiques (qu’il s’agisse du respect du droit à la vie privée ou de la liberté d’aller et venir) d’un grand nombre de personnes, à savoir les établissements scolaires, les espaces publics et les lieux et établissements ouverts au public, notions que la jurisprudence a eu l’occasion d’affiner.