- Texte visé : Texte n°939, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article 6 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un article 6 bis ainsi rédigé :
« Art. 6 bis – Les systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en œuvre dans les espaces publics, les établissements scolaires ou les établissements et lieux ouverts au public ne mettent en œuvre aucune technique de reconnaissance faciale en temps réel ou a posteriori.
« La violation de ces dispositions est punie d’une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 1 % du chiffre d’affaires annuel moyen calculé sur les trois dernières années à la date de constatation de la violation lorsqu’elle est commise par une personne morale, de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsqu’elle est commise par une personne physique et d’une amende de 1 millions d’euros lorsqu’elle est commise par l’État ou une collectivité territoriale. L’interdiction et le retrait de l’autorisation du traitement sont obligatoires. »
Cet amendement de repli propose d’inscrire dans la loi de 1978 un cadre juridique clair d’interdiction générale de la reconnaissance faciale via les systèmes de traitement de données à caractère personnel mis en place dans différents lieux dans lesquels cette technologie serait de nature à porter une atteinte conséquente aux droits fondamentaux et libertés publiques (qu’il s’agisse du respect du droit à la vie privée ou de la liberté d’aller et venir) d’un grand nombre de personnes, à savoir les établissements scolaires, les espaces publics et les lieux et établissements ouverts au public, notions que la jurisprudence a eu l’occasion d’affiner.