- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 5, après le mot :
« spectateur »,
insérer les mots :
« ou de journaliste ».
La nouvelle rédaction de l’article L. 211-1-1 du code de la sécurité intérieure prévoit que toute personne qui souhaite accéder à un établissement ou une installation accueillant un grand nombre de personnes ou de grands événements susceptibles de faire l’objet d’une attaque terroriste, à l’exception des spectateurs, fasse l’objet d’un contrôle administratif préalable qui conditionne l’autorisation d’accès à ces lieux délivrée par l’organisateur. Or, si un contrôle exercé sur certains participants (exemptés du contrôle préalable par la rédaction antérieure de l’article) tels que les bénévoles peut se justifier, il apparaît que soumettre les journalistes à un contrôle de la part de l’autorité administrative constitue une entrave à la liberté de la presse dont la justification n’est nullement apportée, ce qui met en danger l’une des libertés fondamentales constituant l’un des piliers des démocraties modernes, et contrevient aux dispositions du paragraphe 25.1.a du contrat de ville hôte qui stipule qu’il n’y aura “aucune restriction ou limitation à la liberté des médias de fournir une couverture indépendante des Jeux ainsi que des événements qui y sont liés”. Cet amendement propose donc d’exclure les participants et les journalistes des personnes soumises à l’autorisation d’accès par l’organisateur après avis de l’autorité administrative.