- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les agents sont chargés de recueillir le consentement exprès de la personne. »
II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« dont elle a été préalablement informée par un moyen de publicité mis à disposition à l’entrée de la manifestation ».
III. – En conséquence, compléter ledit alinéa par la phrase suivante :
« Elle est préalablement informée de son droit de refus et de l’existence d’un autre dispositif de contrôle par un moyen de publicité mis à disposition à l’entrée de la manifestation. »
Suivant l’avis de la CNIL rendu le 8 décembre 2022, cet amendement prévoit de compléter l’alinéa 4 de l’article 11 afin de clarifier que les personnes éventuellement concernées par les contrôles par scanners corporels sont informées suffisamment en amont de cette méthode de contrôle, de leur droit de la refuser et de leur droit à être soumises à des modes de contrôle alternatifs, en l’occurrence des palpations assurées par un agent du même sexe.