Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de monsieur le député Franck Allisio
Photo de monsieur le député Philippe Ballard
Photo de monsieur le député Christophe Barthès
Photo de monsieur le député Romain Baubry
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
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Photo de madame la députée Sophie Blanc
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Photo de monsieur le député Julien Rancoule
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
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Photo de madame la députée Anaïs Sabatini
Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

I. – Substituer à l’alinéa 5 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 332‑5‑1. – Le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude en l’absence d’un titre d’accès prévu à l’article L. 332‑1‑2 dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 3 750 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495- 25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 000 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 800 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 000 euros. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Le second alinéa de l’article L. 332‑10 est supprimé. »

III. – En conséquence, substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 332‑10‑1. – Le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de 3 750 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 1 000 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 800 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 2 000 euros. »

Exposé sommaire

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à modifier l’article 12 de ce projet de loi afin de réintégrer la modification du Sénat et en instaurant les amendes forfaitaires délictuelles dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale pour les peines prévues aux articles L. 332‑5‑1 et L. 332‑10‑1 du code du sport.

En outre, cet amendement vise à instaurer des montants suffisamment élevés afin de prévenir la récidive potentielle. Ces amendes forfaitaires délictuelles permettront dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de sanctionner fermement et rapidement.

Il vise également à supprimer par souci de cohérence le deuxième alinéa de l’article L. 332- 10 du code du sport, relatif au fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive, qui prévoit une amende forfaitaire délictuelle, laquelle n’est pas justifiée au regard de la gravité du délit en cause. En effet, la peine prévue à cet article est de 15 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement. Une telle sanction ne peut être éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle.

Tel est le sens de cet amendement.