- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions (n°809)., n° 939-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 2° ter Le traitement permet d’atteindre un niveau de performance suffisamment élevé en comparaison avec l’état de l’art et au regard des besoins des équipes opérationnelles ; »
Dans son avis sur le présent projet de loi (délibération n°2022-118 du 8 décembre 2022), la CNIL accueille favorablement l'attention portée à la fiabilité des données, à l'objectivité et à la pertinence des critères d'apprentissage.
Elle recommande toutefois que l'utilisation des modèles conçus lors de la phase d'apprentissage soit conditionnée à l'obtention d'un niveau de performance suffisamment élevé à son issue, tant en comparaison de l'état de l'art qu'au regard des besoins des équipes opérationnelles.
Le présent amendement vise donc à introduire un critère de performance aux traitements algorithmiques mentionnés à l'article 7, conformément aux recommandations de la CNIL.