Fabrication de la liasse
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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le I de l’article L. 5214‑16 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les septième à dixième alinéas sont supprimés ;

2° Le quatorzième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation au deuxième alinéa du I de l’article L. 5214‑21, la délégation prévue au neuvième alinéa du présent I peut également être faite au profit d’un syndicat mentionné à l’article L. 5212‑1, existant au 1er janvier 2026 et inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes. Par dérogation à l’article L. 5711‑3, il est administré dans les conditions prévues à l’article L. 5211‑7. » ;

3° La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire de la communauté de communes, en tenant compte notamment du mode de gestion du service, des caractéristiques des réseaux ainsi que des coûts de production, de traitement et de distribution. Elle détermine les orientations et les objectifs de la politique d’investissement sur les infrastructures » ;

4° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133‑13 et L. 151‑3 du code du tourisme peuvent décider, par délibération et après avis de l’organe délibérant de la communauté de communes, de conserver ou de retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». L’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par la commune concernée. À défaut, l’avis est réputé rendu. La communauté de communes conserve, concurremment avec ladite commune et sur le territoire de cette dernière, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte du classement en station de tourisme, la délibération du conseil municipal par laquelle la commune a décidé de conserver ou de retrouver la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » cesse de produire ses effets et la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune.

« Par dérogation au 2° du présent I, une ou plusieurs communes touristiques au sens de l’article L. 133‑11 du code du tourisme peuvent demander à retrouver l’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme ». La restitution de compétence est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant de la communauté de communes et des conseils municipaux de l’ensemble de ses communes membres dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement. La communauté de communes conserve, concurremment aux dites communes et sur leur territoire, l’exercice de cette même compétence, à l’exclusion de la création d’offices de tourisme.

« En cas de perte de la dénomination « commune touristique », la compétence est intégralement exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. »

II. – Le IV de l’article 14 de la loi n° 2019‑1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « existant au 1er janvier 2019 et » sont supprimés et, à la fin, sont ajoutés les mots : « lorsque celle-ci intervient avant le 1er janvier 2026 » ;

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « et à l’article L. 5216‑6 » sont supprimés ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndicat est dissous dans les conditions prévues à l’article L. 5212‑33 du code général des collectivités territoriales ou voit ses compétences réduites si, à l’issue du délai d’un an mentionné au deuxième alinéa du présent IV ou dans un délai d’un an à compter de la date mentionnée au troisième alinéa du présent IV, une convention de délégation n’a pas été conclue entre les parties et approuvée par leurs assemblées délibérantes, précisant la durée de la convention et ses modalités d’exécution. »

Exposé sommaire

La présente proposition de loi entend remettre en cause le transfert obligatoire des compétences en matière d’eau et d’assainissement aux communautés de communes, choisi par le législateur pour remédier aux difficultés engendrées par l'émiettement des services d'eau et d'assainissement sur l’ensemble du territoire.

Afin de ne pas déstabiliser les organisations existantes et prendre en compte les préoccupations exprimées par les élus ainsi que les difficultés rencontrées dans certains territoires, le cadre de l’exercice des compétences « eau » et « assainissement » a été assoupli à plusieurs reprises.

Il s’agit ici d’apporter de nouvelles souplesses quant aux modalités de mutualisation pour ces territoires.

Le présent amendement vise donc à remplacer l’article unique de la proposition de loi par un article facilitant la création de nouveaux syndicats infra-communautaires dans le périmètre des communautés de communes, ces syndicats pouvant être un échelon de mutualisation pertinent en fonction des territoires.

La loi du 27 décembre 2019 dite « Engagement et Proximité » autorise en effet les communautés de communes, exerçant les compétences « eau » et/ou « assainissement », à déléguer tout ou partie de ces compétences à un syndicat infra-communautaire dès lors que ce dernier est inclus en totalité dans le périmètre communautaire et qu’il existait au 1er janvier 2019 (article L. 5214-16 du CGCT).

Au 1er janvier 2026, en application de la loi du 21 février 2022 dite « 3DS », seuls les syndicats infra-communautaires existants au 1er janvier 2019 pourront être maintenus par voie de délégation, sauf délibération contraire de la communauté de communes. Les éventuels syndicats infra-communautaires crées après cette date devront être dissous lors de la prise de compétence de la communauté de communes.

Le présent amendement permet ainsi, lorsque les compétences « eau » et « assainissement » sont transférées au 1er janvier 2026 aux communautés de communes, le maintien automatique, par délégation, des syndicats infra-communautaires existants à cette date.

Dans le cas où le transfert des compétences s’effectue avant le 1er janvier 2026, tous les syndicats existants (y compris ceux créés depuis 2019) sont maintenus dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 14 de la loi « Engagement et Proximité ».

Par souci de précision et de clarté du droit applicable, l’amendement précise en outre que, par dérogation à l’article L. 5711-3 du CGCT, les membres composant le conseil syndical sont les représentants des communes membres.

De plus, la convention de délégation de gestion conclue entre la communauté de communes et le syndicat intercommunal déterminera les modalités de gestion et les conditions tarifaires des services d’eau et d’assainissement des eaux usées sur le territoire dudit syndicat, et déterminera les orientations et les objectifs de la politique d'investissement sur les infrastructures.

Le présent amendement procède enfin à un toilettage légistique. En effet, l’article 69 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne a inséré quatre alinéas relatifs au tourisme, décalant la numérotation des alinéas relatifs aux délégations en matière d’eau et d’assainissement issus de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et entrés en vigueur en 2020.