- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, n° 958
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot
« d’urbanisme »
insérer les mots :
« ou pour les communes soumises au règlement national d’urbanisme ».
Les modifications proposées à l’amendement visent à préciser que les communes soumises au règlement national d’urbanisme peuvent également bénéficier d’une enveloppe minimale
de surface à urbaniser. Si les constructions dans les communes soumises au RNU ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées, l’article L.111-4 du code de l’urbanisme permet de déroger à ce principe dans l’intérêt de la commune, sur délibération motivée du conseil municipal, notamment pour éviter une diminution de la population communale.
Exclure les communes en RNU de la garantie rurale revient à rendre inopérantes les dérogations à la constructibilité dans les zones urbanisées. Elles doivent donc elles aussi pouvoir bénéficier de la garantie rurale.