- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, n° 958
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
I. – Les cinquième à quinzième alinéas de l’article 215 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont supprimés.
II. – En conséquence, les deuxième à douzième alinéas de l’article L. 752‑6 du code de commerce sont supprimés.
Le présent amendement a pour objet d’abroger les dérogations à l’objectif de Zéro Artificialisation Nette en faveur des centres commerciaux prévue par la loi dite « Climat et résilience », dans le but de protéger réellement le petit commerce.
L’article 215 de la loi « Climat et Résilience » dispose que « L’autorisation d'exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols ».
Si l’objet est avant tout la préservation des espaces naturels, un des effets attendus de ces dispositions est aussi la protection du petit commerce des centre-ville.
Néanmoins, des dérogations sont prévues par le texte, permettant notamment de construire ou d’augmenter la surface d’un bâtiment commercial de dix mille mètres carrés, dès lors qu’il s’insère dans le secteur d’une ORT (opération de revitalisation du territoire) ou dans un QPV (quartier prioritaire de la politique de la ville) ou «dans une opération d'aménagement au sein d'un espace déjà urbanisé» ou «un secteur d’implantation périphérique ou une centralité urbaine» définis dans un SCoT entré en vigueur avant le 22 août 2021 ; ou encore dans «une zone d'activité commerciale délimitée dans le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal» entré en vigueur avant la même date.