Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert

Marjolaine Meynier-Millefert

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Jean-Philippe Ardouin

Membre du groupe Renaissance

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Photo de madame la députée Béatrice Piron

Béatrice Piron

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta

Stéphane Vojetta

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx

Bertrand Bouyx

Membre du groupe Renaissance

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Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« 3° bis Le a) est ainsi rédigé :

« a) Artificialisée une surface dont les sols, à l’exception des opérations d’aménagement ayant fait l’objet d’une étude « bioclimatique » prévue à l’article L441‑2 du code de l’urbanisme, sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou d’un revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux composites. »

Exposé sommaire

Aujourd’hui la loi ne fait pas la différence entre un permis d’aménager durable et un permis d’aménager classique. L’autorisation est la même quels que soient les aménités positives du projet notamment en matière d’environnement et de biodiversité. L’idée de cet amendement est, pour les collectivités locales, de décomptabiliser du ZAN les parcelles végétalisées des projets d’aménagement ayant fait l’objet d’une étude « bioclimatique ». En créant un régime réduisant l’empreinte foncière des projets, une dynamique positive pourrait s’enclencher sur les territoires pour engager toute une profession vers la transition foncière espérée pour atteindre de manière opérationnelle l’objectif ZAN à termes.