- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, n° 958
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Supprimer cet article.
Pour la mise en œuvre de l’objectif de « zéro artificialisation nette des sols » (ZAN) prévu par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la définition de l’artificialisation fait référence à l’atteinte durable aux fonctionnalités des sols.
La loi a indiqué les principales catégories de surfaces artificialisées et non artificialisées. Le décret n° 2022-763 du 29 avril 2022 relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols a précisé les modalités d’application de ce dispositif.
Ce décret a notamment prévu que, les surfaces de pelouses rases à usage résidentiel, attenantes aux surfaces de production secondaire ou tertiaire, ou aux infrastructures sont considérées comme artificialisées. A contrario, les parcs ou jardins boisés ou arbustifs urbains, l'agriculture urbaine et les surfaces en eau sont considérés comme non artificialisés. L’article 9 de la proposition de loi prévoit de revenir sur ce point et ainsi d’ajouter parmi les surfaces non artificialisées celles « à usage résidentiel, de loisirs, ou d’infrastructures de transport dont les sols sont couverts par une végétation herbacée. ». Cela freinerait le recyclage de ces espaces déjà artificialisés, et encouragerait la poursuite d’un étalement urbain avec des formes peu denses.
L’article 9 prévoit également la possibilité de définir des périmètres dans lesquels l’artificialisation de surfaces herbacées à usage résidentiel, de loisirs, secondaire ou tertiaire, ne serait pas comptabilisée alors même que ces surfaces seraient considérées en principe comme non artificialisées. Les conditions pour engager de telles opérations sont très minimes, ce qui pourrait conduire à ce dispositif soit ensuite utilisé sans limite.
Le présent amendement du Gouvernement propose de supprimer cet article, dans le prolongement des travaux conduits ces derniers mois avec les deux chambres du Parlement et les associations d’élus. Un projet de décret a été préparé par le Gouvernement pour adapter les dispositions réglementaires relatives à la nomenclature de l'artificialisation des sols.
Ce décret est basé sur les conclusions d’une étude confiée à la fédération nationale des agences d’urbanisme, et sa rédaction a associé les associations nationales de collectivités. Dans ce projet de décret, les surfaces végétalisées à usage de parc ou jardin public, quel que soit le type de couvert (boisé ou herbacé) pourront être considérées comme étant « non artificialisées », valorisant ainsi ces espaces de « nature en ville ». Il en sera de même pour les surfaces végétalisées sur lesquelles seront implantées des installations de panneaux photovoltaïques qui respectent des conditions techniques garantissant qu’elles n’affectent pas durablement les fonctions écologiques du sol ainsi que son potentiel agronomique. Enfin, sont intégrés les seuils de référence à partir desquels pourront être qualifiées les surfaces (50 m² pour le bâti et 2 500 m² pour les autres catégories de surface ; 5 mètres de large pour les infrastructures linéaires et au moins 25% de boisement d’une surface végétalisée pour qu’elle ne soit pas seulement considérée comme herbacée).