Fabrication de la liasse
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Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, les surfaces résultant du rattrapage du taux de logements sociaux tels que prévues au I de l’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas comptabilisées dans les objectifs mentionnés à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’un contrat de mixité sociale, tel que prévu à l’article L. 302‑8-1 du code de la construction et de l’habitation, est signé entre l’État et la collectivité.

Exposé sommaire

Les auteurs du présent amendement proposent d’inciter les communes à faire le choix de construire du logement social plutôt que du logement privé, notamment dans l’objectif d’atteindre les 25% de logements sociaux au titre de la loi SRU. Dans cette optique, les surfaces bâties pour la réalisation de logements sociaux seront exonérées des objectifs de zéro artificialisation nette, jusqu’à l’atteinte du taux de 25% de logements sociaux.

Cette disposition s’appliquerait uniquement aux communes ou intercommunalités signataires d’un contrat de mixité sociale, qui engage les collectivités par un plan triennal de rattrapage. Afin de contenir cette disposition, il est proposé dans cet amendement de permettre une exonération des objectifs de réduction d’artificialisation uniquement pour une période de 3 ans. Selon le rapport de la cour des comptes, 213 communes étaient engagées dans un contrat de ce type en 2018, ce qui témoigne de l’incidence relativement contenue d’un tel dispositif.