- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires, n° 958
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 3° ter Pour la fixation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols, il est tenu compte des enjeux d’adaptation et de recomposition spatiale du territoire des communes figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 321‑15 du code de l’environnement.
« Pour l’évaluation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols fixés dans les documents de planification et d’urbanisme, les surfaces artificialisées des biens situés dans une zone exposée au recul du trait de côte délimitée en application du 1° de l’article L. 121‑22‑2 du code de l’urbanisme peuvent être considérées comme désartificialisées au sens de l’article L. 101‑2‑1 du même code dès lors que ces biens ont vocation à être renaturés dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral faisant l’objet d’un projet partenarial d’aménagement au titre de l’article L. 312‑8 code de l’urbanisme. »
Les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols prévus par loi Climat et résilience doivent être déclinés territorialement dans le cadre des documents de planification et d’urbanisme. Leur fixation implique de pouvoir prendre en compte différents éléments objectifs et propres aux territoires concernés.
En s’appuyant sur le cadre fixé par la loi Climat et résilience, le présent amendement propose de réécrire l’article 10. La rédaction prévoit, pour les communes s’inscrivant dans le dispositif prévu à l’article L321-15 du code de l’environnement :
· D’intégrer plus explicitement les enjeux liés au recul du trait de côte dans les critères de territorialisation des objectifs chiffrés de lutte contre l’artificialisation des sols ;
· De permettre de pouvoir considérer comme désartificialisées des surfaces qui ne le seraient pas encore dans les faits dès lors qu’elles se situent dans les zones les plus exposées (0-30 ans) et qu’elles ont vocation à être renaturées dans le cadre d’un projet de recomposition spatiale du territoire littoral.
L'inscription de la prise en compte des spécificités des zones de montagne dans les documents d'urbanisme sera, elle, intégrée du décret n° 2022-762 du 29 avril 2022 relatif aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.