- Texte visé : Proposition de loi visant à promouvoir l'emploi et le retour des fonctionnaires d'Etat ultramarins dans les territoires d'Outre-mer, n° 980
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Parmi les critères au regard desquels il doit être apprécié si le centre des intérêts moraux et matériels d’un fonctionnaire de l’Etat se situe dans les DROM-COM ou en Nouvelle-Calédonie, l’article 3 mentionne :
- « la maîtrise ou la compréhension suffisante de la langue régionale nécessaire à l’interaction avec les administrés locaux » ;
- « la connaissance historique, économique et sociologique du territoire ».
Ces critères, qui renvoient à des acquis d’ordre intellectuel et social, n’ont pourtant pas lieu d’être pris en compte à titre d’éléments propres à justifier l’examen prioritaire d’une demande de mutation dans les DROM-COM ou en Nouvelle-Calédonie.
De fait, ils sont susceptibles de jouer en faveur de fonctionnaires métropolitains dépourvus de toute attache concrète avec ces territoires, au détriment de fonctionnaires d’origine ultra-marine issus de milieux moins instruits.
Il convient par conséquent de les supprimer de la liste figurant à l’article 3 de la proposition de loi.