- Texte visé : Proposition de loi visant à surseoir à l’ouverture à la concurrence du réseau de bus de la Régie autonome des transports parisiens, n° 995
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
- Code concerné : Code du sport
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa du II de l’article L. 1241‑6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Sous réserve de l’avis conforme des organes délibérants des collectivités membres d’Ile-de-France Mobilités, elle peut se terminer : ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à conditionner l’ouverture à la concurrence des services de la RATP à un avis conforme des collectivités membres d'Ile-de-France Mobilités.
Il est important de rappeler que l’ouverture à la concurrence n’est pas une obligation. Les textes européens laissent la possibilité entre une gestion en régie directe ou une délégation de service public qui implique de passer des appels d'offres.
La volonté d’ouvrir les services historiques de la RATP à la concurrence est donc un choix purement politique. Au vu du risque de désorganisation et des conséquences économiques et sociales engendrées pour les bassins de vie concernés, l'ensemble des collectivités qui composent Ile-de-France Mobilités et qui contribuent financièrement à son fonctionnement en vertus de l'article L1241-14 du code des transports, doivent pouvoir exprimer leur position dans le cadre d'une délibération de leurs conseils respectifs.