- Texte visé : Proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales, n° 1001
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 378. – En cas de condamnation d’un parent comme auteur, coauteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant ou d’un crime commis sur la personne de l’autre parent, la juridiction pénale ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. Si elle ne décide pas le retrait total de l’autorité parentale, la juridiction ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. »
Cet amendement permet de revenir à l'esprit du texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture en prévoyant que le juge pénal ordonne le retrait total de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée, du parent condamné pour un crime ou délit commis sur son enfant ou un crime commis sur l'autre parent. L'objectif est de rendre plus automatique le retrait total de l'autorité parentale dans ces cas de condamnation les plus graves, afin de protéger les enfants victimes ou co-victimes.
En outre, l'amendement prévoit l'obligation pour le juge pénal de se prononcer sur tous les aspects de l'autorité parentale s'il refuse en premier lieu de retirer totalement l'autorité parentale. Ainsi, lorsque sur décision spécialement motivée, le juge pénal ne prononce pas le retrait total de l'autorité parentale, il ordonne le retrait partiel de l’autorité parentale ou le retrait de l’exercice de l’autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée.