- Texte visé : Texte n°1006, adopté par la commission, sur la proposition de loi de MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (790)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« et des produits paramédicaux ayant pour effet, réel ou supposé, une transformation du corps, ».
Cet amendement a pour objet d’étendre l’interdiction de la promotion directe ou indirecte de produits, actes ou prestations contre rémunération aux produits paramédicaux ayant pour effet, réel ou supposé, une transformation du corps. Il comprend donc notamment la promotion de produits amincissants, de produits visant à réduire la cellulite ou encore de bonbons visant à modifier « le goût du vagin » comme en faisait récemment la promotion l’influenceuse Kim Kardashian. La promotion de ces produits paramédicaux contribue à propager des stéréotypes sexistes sur le corps des femmes et peuvent avoir des conséquences dramatiques sur la santé et sur la construction des jeunes filles durant la période de l’adolescence. En outre, tout produit ayant vocation à transformer le corps doit être soumis à un avis médical.
On ne peut pas considérer que les influenceurs exercent leur activité dans les mêmes conditions que dans les secteurs traditionnels. En effet, contrairement aux médias ou annonceurs qui disposent d'une autorité et de professionnels par qui transite l'information entre l'émetteur initial et le récepteur final, il n’y a aucun intermédiaire entre les influenceurs et leur public.
C’est pourquoi, il apparaît pertinent d’encadrer plus spécifiquement la publicité et la promotion rémunérée réalisée par les influenceurs.