- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (790)., n° 1006-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Elles s’assurent, lorsque le fournisseur effectif facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison d’un bien, que ce dernier soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du code général des impôts, et en particulier des dispositions des a et b du 2° du V dudit article. »
Le présent amendement vise à obliger les personnes pratiquants l’activité d’influence commerciale par voie électronique et leurs agents de s'assurer que les livraisons de biens effectuées par le fournisseur effectif soient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que ce bien est fourni au travers d'une plateforme de vente en ligne.
Il renvoie à une disposition adoptée avec la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui impose aux plateformes, pour tout ce qui est livré en France, de s'acquitter de la TVA.