Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Elles s’assurent, lorsque le fournisseur effectif facilite, par l’utilisation d’une interface électronique telle qu’une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la vente à distance ou la livraison d’un bien, que ce dernier soit assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l’article 256 du code général des impôts, et en particulier des dispositions des a et b du 2° du V dudit article. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à obliger les personnes pratiquants l’activité d’influence commerciale par voie électronique et leurs agents de s'assurer que les livraisons de biens effectuées par le fournisseur effectif soient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que ce bien est fourni au travers d'une plateforme de vente en ligne.

Il renvoie à une disposition adoptée avec la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, qui impose aux plateformes, pour tout ce qui est livré en France, de s'acquitter de la TVA.