- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (790)., n° 1006-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 6‑5‑1. – Dès réception d’une injonction d’agir contre un contenu illicite émise par l’autorité compétente, l’opérateur de plateforme numérique en ligne informe, dans les meilleurs délais, cette autorité de la suite éventuelle donnée à cette injonction.
« Les opérateurs de plateforme en ligne mettent en place des mécanismes de signalement de contenu illicite. Ces opérateurs ont l’obligation de traiter en priorité les signalements de contenu illicite notifiés par les signaleurs de confiance. »
Le présent amendement a pour objet de se conformer à l’article 9 du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (« DSA ») qui encadre les conditions dans lesquelles l’autorité compétente enjoint à l’opérateur de plateforme d’agir contre un contenu illicite.
Ce règlement ne permet pas de mettre sur un même plan les injonctions prononcées par l’autorité administrative compétente et le signalement émis par un signaleur de confiance.
Cet amendement a également pour objet de reprendre les dispositions de l’article 22 de ce même règlement relatives au traitement des signalements émis par les signaleurs de confiance.