- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de MM. Arthur Delaporte et Stéphane Vojetta visant à lutter contre les arnaques et les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux (790)., n° 1006-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« I. – Les communications commerciales réalisées dans le cadre d’une activité d’influence commerciale par voie électronique doivent être identifiables comme telles par le consommateur, conformément à l’article 20 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique. »
Le présent amendement reprend la notion de "communications commerciales" évoquée lors des débats à l'article premier, par souci de coordination.
Concernant l'obligation d'identification d'une communication commerciale, l'amendement renvoie à l'article 20 de la LCEN, qui précise d'ores et déjà que "Toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée." Cela s'inscrit dans une volonté de coordination juridique.