- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (n°818)., n° 1010-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« contient »
les mots :
« est réputé contenir, de manière sous-entendue et sauf stipulation contraire, ».
Cet amendement vise à corriger une rédaction initiale malheureuse de l’alinéa. Son rédacteur entendait manifestement instituer une résiliation de plein droit du contrat de bail en cas d’inexécution, y compris lorsqu’aucune clause de le prévoit. Pourtant, à le lire strictement, le texte en l’état prévoit seulement uneobligation pour les parties de stipuler une clause résolutoire au contrat de bail, sans expliciter ce qui doit advenir si, malgré tout, cette clause n'y figure pas.
Exactement l’inverse, donc, de l’intention du rédacteur.
La rédaction ainsi proposée nous paraît plus rigoureuse et plus respectueuse de la liberté contractuelle.