Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian

I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis  À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prise », sont insérés les mots : « , après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’État. »

Exposé sommaire

Cet amendement porte trois mesures de consolidation juridique du dispositif, qui permettent de prendre en compte les diverses évolutions qui y ont été portées au cours de la navette parlementaire :

  • afin de mieux refléter la réserve d’interprétation exprimée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2023-1038 QPC du 24 mars 2023, le présent amendement explicite la prise en considération, par le préfet, de la situation personnelle et familiale de l’occupant dans l’instruction de la demande de mise en demeure ;
  • afin de concilier l’extension du dispositif aux locaux à usage d’habitation qui ne constituent pas un domicile avec les principes constitutionnels en présence, l’amendement introduit un délai d’exécution plus long, de sept jours, dans ces situations, et prévoit pour ces mêmes cas que la saisine du juge administratif en référé a un effet suspensif de l’exécution de la décision, sur le modèle de l’équilibre trouvé entre la protection du droit de propriété et le droit à un recours juridictionnel effectif, évoqué dans la décision n° 2019-805 QPC du 27 septembre 2019.