- Texte visé : Texte n°1010, adopté par la commission, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite (n°818)
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Afin de lutter contre la pratique frauduleuse récente consistant à se faire passer pour le propriétaire d'un bien pour le louer, cet article créait à l’origine une infraction spécifique d’usurpation du titre de propriétaire dans la section du Code pénal consacrée aux « infractions voisines de l'escroquerie ».
Le Sénat a cependant souligné à juste titre que l'article 313-6-1 du code pénal punissait déjà d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de mettre à disposition d'un tiers, en vue qu'il y établisse son habitation moyennant le versement d'une contribution ou la fourniture de tout avantage en nature, un bien immobilier appartenant à autrui, sans être en mesure de justifier de l'autorisation du propriétaire ou de celle du titulaire du droit d'usage de ce bien.
Il a proposé en conséquence de simplement relever le quantum de la peine prévue à l’article 313-6-1 du Code pénal en le portant à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Cette rédaction conduit toutefois à relever dans des proportions manifestement excessives le quantum de la peine aujourd’hui applicable, par exemple, aux sous-locations accordées sans l'accord du propriétaire.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article et d’en rester à la rédaction actuelle de l'article 313-6-1.