- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 1033
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission de la défense nationale et des forces armées
À l’alinéa 30, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« douze ».
Le code du travail prévoit ainsi que tout salarié engagé dans la réserve opérationnelle peut bénéficier d’une autorisation d’absence de 8 jours, par année civile (art. L3142‑89 du Code du travail) afin d’exercer ses activités de réserviste. Ce qui implique que son employeur ne pourra le licencier en raison de ses absences au titre de son engagement à servir dans la réserve opérationnelle.
Cependant, pour les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés, l’employeur peut décider de limiter ce temps à 5 jours.
Devenir réserviste, c’est investir de son temps et de ses compétences au service des autres ; c’est participer à leur protection tout en acquérant une expérience solide et durable en parallèle de sa vie personnelle et professionnelle.
Alors que l’ambition affichée est de doubler les effectifs de réserve opérationnelle d’ici 2030, il est nécessaire d’améliorer la disponibilité des réservistes de manière à répondre plus efficacement aux besoins des armées.
Cet amendement vise donc à augmenter ce délai et de le passer à douze jours, l’accord de l’employeur étant toujours tacite pour lui permettre de maintenir le bon fonctionnement de l’entreprise.