- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 1033
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – Après l’alinéa 78, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 5141‑2‑1 est supprimée ; ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 79, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au 1° de l’article L. 5242‑17, les mots : « , avec attribution de compétence à l’autorité judiciaire, en ce qui concerne le contentieux du droit à indemnité » sont supprimés ; ».
Cet amendement est destiné à tirer les conséquences de l’abrogation de l’article L. 2234‑22 du code de la défense. Cet article prévoyait en effet la compétence des juridictions civiles en cas de contestation du montant des indemnités proposées par l’autorité administrative à une personne faisant l’objet d’une mesure de réquisition au titre du code de la défense.
Son abrogation a pour effet direct de rétablir la compétence de droit commun du juge administratif en cette matière.
Dans un souci de cohérence générale, il paraît nécessaire de consacrer la compétence du juge administratif en cas de contestation du montant des indemnités dues en cas de réquisition des personnes et des biens prononcée sur le fondement :
- d’une part, de l’article L. 5141‑2‑1 du code des transports, en vue de mettre fin au danger ou à l’entrave prolongée à l’exercice des activités maritimes, littorales ou portuaires résultant d’un navire abandonné ;
- d’autre part, de l’article L. 5242‑17 du même code, en vue d’assurer le sauvetage d’une épave maritime.
Tel est l’objet du présent amendement.