- Texte visé : Projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et portant diverses dispositions intéressant la défense, n° 1033
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – Sans préjudice des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative, les personnes concernées par une mesure prévue au I ou au II, peuvent demander au président du tribunal administratif ou au magistrat délégué par celui-ci l’annulation de la mesure dans un délai de 48h à compter de sa réception. Il est statué sur la légalité de la mesure dans un délai de 72h à compter de la saisine. Le jugement rendu sur la légalité de la décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification. Dans ce cas, la juridiction d’appel statue dans un délai d’un mois à compter de la saisine. »
Cet amendement a pour objet de renforcer les droits d’accès à la justice administrative des personnes visées par les injonctions prises par l’ANSSI dans le secteur des noms de domaine. La célérité ne doit pas être seulement du côté du pouvoir. C’est pourquoi, il apparaît nécessaire de construire un cadre dérogatoire au droit commun du contentieux administratif en prévoyant des délais de recours et de jugement permettant une intervention rapide du juge administratif.