Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Après le 10° du II de l’article L. 313‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Les projets d’extension des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour but de faciliter l’adaptation du dispositif de protection juridique des majeurs aux besoins dans ce domaine. L'amendement prévoit une dérogation à l’application de la procédure d’appel à projets pour les services mandataires judiciaires à la protection des majeurs de petite capacité en cas d’augmentation importante de leur activité, afin de faciliter l’adaptation aux besoins locaux de l’offre en matière de protection juridique,
Deux procédures distinctes seront ainsi prévues selon la capacité autorisée des services (nombre maximal de mesures de protection pouvant être exercées fixé dans l’arrêté d’autorisation) :
Pour les services de petite capacité (fixation d’un seuil en nombre de mesures par décret) : pas d’appel à projet en cas d’extension d’activité (nouvelles mesures), même supérieure à 30% de la capacité actuelle ; 
Pour les services de moyenne ou grande capacité (au-delà du seuil de « petite capacité ») : appel à projet si l’extension d’activité est supérieure au seuil prévu par décret (actuellement fixé à 30% d’augmentation).