- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)., n° 1070-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219-1 ainsi rédigé :
« Art. 219-1. - Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique. »
Cet amendement a pour objectif d’instaurer une passerelle entre les mesures de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle et habilitation familiale) et les autorisations et habilitations entre époux prévues aux articles 217et 219 du code civil. Cette nouvelle passerelle permettra au juge des tutelles, lorsqu’il est saisi d’une demande aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique et qu’il constate qu’une autorisation ou une habilitation judiciaire serait suffisante pour protéger les intérêts de l’adulte vulnérable, de prononcer directement l’une de ces mesures, dans le respect des principes de proportionnalité et de subsidiarité des mesures de protection juridique (article 428 du code civil). Actuellement, l’absence de passerelle oblige les requérants à se désister de leur demande et à déposer une nouvelle requête, ce qui alourdit les démarches et le temps de traitement de ces situations familiales.