Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

I. – Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219‑1 ainsi rédigé :

« Art. 219‑1. – Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique. »

II. – L’article 219‑1 du code civil est applicable en Polynésie française ;

III. – La section 5 du titre XI du livre Ier du code civil est applicable à Wallis-et-Futuna.

Exposé sommaire

Cet amendement porte sur l’applicabilité outre-mer des dispositions relatives aux majeurs protégés.
Les dispositions concernant le mandat de protection future relèvent du droit des contrats. Une mention expresse est donc nécessaire pour qu’elles soient applicables à Wallis-et-Futuna (loi n°70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut de droit commun dans les territoires d’outre-mer).
La passerelle entre les habilitations judiciaires entre époux et les mesures de protection relève de la matière « régimes matrimoniaux ». Une disposition expresse doit donc être prévue pour que les textes soient applicables en Polynésie française (articles 7 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.