Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Émeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑4. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée :

« 1° Aux professionnels des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;

« 2° Aux salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;

« 3° Aux salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, dès lors qu’ils sont titulaires d’une certification, diplôme ou titre au minimum de niveau V ou d’un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire médico-social ou social.

« II. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance et de retrait de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser quels seront les professionnels pouvant prétendre à la carte professionnelle. Il précise également les conditions de qualification minimale requises pour les salariés du particulier employeur en emploi direct.