- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)., n° 1070-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑1‑4. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée :
« 1° Aux professionnels des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;
« 2° Aux salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;
« 3° Aux salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, dès lors qu’ils sont titulaires d’une certification, diplôme ou titre au minimum de niveau V ou d’un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire médico-social ou social.
« II. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance et de retrait de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »
Cet amendement vise à préciser quels seront les professionnels pouvant prétendre à la carte professionnelle. Il précise également les conditions de qualification minimale requises pour les salariés du particulier employeur en emploi direct.