- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)., n° 1070-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8‑1‑3. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale avec la mention « habitat inclusif » peuvent, lorsque le logement qu’ils sous-louent fait partie d’un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, le sous-louer à toute personne ayant fait le choix d’y habiter à titre de résidence principale et, notamment :
« 1° à des personnes salariées de services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles assurent à tout ou partie des habitants un accompagnement quotidien ;
« 2° à des personnes salariées par la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »
Cet amendement vise à permettre de favoriser le développement de l’habitat inclusif dans le parc social en ouvrant la location ou la sous-location dans le logement social à des personnes salariées vivant dans l’habitat inclusif. Il est ainsi dérogé au principe que le logement social ne peut être lié à un contrat de travail ni pour son attribution ni pour sa résiliation.