Fabrication de la liasse
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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles prévoient des temps d’échange entre les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile dont la durée ne peut être inférieure à quatre heures par mois. » 

Exposé sommaire

Les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile intervenant au sein des services autonomie à domicile, essentiellement des femmes, sont exposés à un isolement professionnel, à une charge émotionnelle importante et à un risque élevé d’accidents du travail.
 
D’après une étude de la Dares parue en 2021, un quart des salariés de l’aide à domicile affirme ne pas pouvoir profiter de temps d’échanges avec leurs collègues lorsqu’elles rencontrent une difficulté pour faire leur travail correctement.
 
Cet amendement vise à inscrire dans la loi l’obligation pour les services d’autonomie à domicile de mettre en place des temps collectifs dont la durée ne peut être inférieure à quatre heure par mois, permettant aux professionnels de pouvoir échanger sur leurs conditions de travail, les bonnes pratiques à adopter, les difficultés rencontrées ainsi que sur le suivi quotidien des patients dont ils ont la charge. Ceci dans un but de valorisation du travail effectué.