- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)., n° 1070-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI :
« Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit privé
« Art. L. 315‑20. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leurs organismes gestionnaires réservent une fraction des bénéfices réalisés sur le dernier exercice clos à la constitution d’un fonds destiné exclusivement au financement d’actions en faveur de l’amélioration des conditions d’hébergement et d’accueil des résidents.
« Un décret en Conseil d’État détermine la valeur de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut être supérieure à 10 %, ainsi que les catégories d’activités financées par le fonds et les conditions dans lesquelles celui-ci est utilisé. Il précise également les modalités de contrôle des investissements réalisés. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.
Cet amendement vise à obliger les EHPAD privés lucratifs et leurs gestionnaires à consacrer une fraction des bénéfices réalisés au financement d’actions en faveur de l’amélioration du bien-être des résidents.
Cette mesure de régulation économique du secteur des EHPAD permettra d’obliger à ce que les bénéfices réalisés par ces groupes privés lucratifs puissent en partie être sanctuarisés et fléchés pour participer à l’amélioration de la qualité de l’hébergement des personnes âgées.