- Texte visé : Texte n°1070, adopté par la commission, sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’établissement est situé dans une commune identifiée comme zone caractérisée par une offre de soins insuffisante telle que mentionnée au 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique, le médecin coordonnateur a d’office la qualité de médecin traitant de toute personne prise en charge dans cet établissement, excepté lorsque le résident, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code choisit de désigner un autre médecin traitant dans les conditions prévues par l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Ce choix peut être modifié à tout moment du séjour du résident dans l’établissement. »
Dans les zones caractérisées par une offre de soin insuffisante, autrement dit les déserts médicaux, de nombreux habitants souffrent du manque de médecins généralistes et nombre d’entre eux n’ont pas de médecin traitant.
En raison de ces difficultés d’accès aux médecins généralistes et de suivi par un médecin traitant dans ces territoires, il paraît pertinent d’introduire dans la loi une disposition permettant au médecin coordonnateur d’être considéré d’office comme le médecin traitant des résidents d’EHPAD, sauf expression d’une volonté contraire, afin d’assurer un meilleur suivi et donc une meilleure qualité des soins.