- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)., n° 1070-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-1. – Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II du présent code, la personne âgée en perte d’autonomie a droit, dans le respect de son projet de vie, à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience, son mode de vie, son âge et son lieu de résidence.
« L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes âgées en perte d’autonomie sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’action. »
Les personnes âgées sont encore aujourd’hui confrontées à des différences d’accompagnement en fonction de leur lieu de résidence et de leur âge notamment en raison de politiques départementales différenciées. L’État doit pouvoir assurer un traitement égalitaire pour toutes et tous.