Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérôme Guedj
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de monsieur le député Elie Califer
Photo de monsieur le député Arthur Delaporte
Photo de monsieur le député Stéphane Delautrette
Photo de monsieur le député Christian Baptiste
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
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Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de madame la députée Fatiha Keloua Hachi
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Photo de madame la députée Anna Pic
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Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de madame la députée Isabelle Santiago
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Mélanie Thomin
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Roger Vicot

Après l’alinéa 2, insérer les huit alinéas suivants : 

« Ces professionnels comptent parmi : 

« 1° Les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;

« 2° Les salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;

« 3° Les salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Ils sont titulaires d’une certification, diplôme ou titre au minimum de niveau V ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire, médico-social ou social ;

« b) Ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social ;

« c) Ils bénéficient d’une formation diplômante ou au minimum d’une formation d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche ;

« d) Ils bénéficient d’une formation en alternance ou ont suivi une formation qualifiante dans le domaine sanitaire, médico-social ou social. »
 

Exposé sommaire

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser les professionnels éligibles à la carte professionnelle instaurée par l’article 6, en excluant les salariés qui n’interviennent pas strictement dans le cadre de l’aide à domicile, et imposer une condition de diplôme ou qualification aux titulaires de la carte.

Ils devront ainsi figurer parmi la liste suivante : 

- Des professionnels des services autonomie à domicile ;

- Des salariés de particuliers employeurs intervenant en mode mandataire ;

- Des salariés de particuliers employeurs en emploi direct, mais à condition que ceux-ci aient un diplôme reconnu, une qualification avérée ou une compétence validée par les autorités pour la réalisation de tâches d’aide à la personne s’agissant des activités ordinaires de la vie et des actes essentiels qui y dont liés.