- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Aurore Bergé, M. Laurent Marcangeli, Mmes Fadila Khattabi, Astrid Panosyan-Bouvet, Laurence Cristol, Monique Iborra, Annie Vidal, MM. Didier Martin, Cyrille Isaac-Sibille, François Gernigon, Mmes Caroline Janvier, Chantal Bouloux, Nicole Dubré-Chirat, Béatrice Piron, MM. Jean-François Rousset, Freddy Sertin et plusieurs de leurs collègues portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France (643)., n° 1070-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les huit alinéas suivants :
« Ces professionnels comptent parmi :
« 1° Les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;
« 2° Les salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;
« 3° Les salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :
« a) Ils sont titulaires d’une certification, diplôme ou titre au minimum de niveau V ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire, médico-social ou social ;
« b) Ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social ;
« c) Ils bénéficient d’une formation diplômante ou au minimum d’une formation d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche ;
« d) Ils bénéficient d’une formation en alternance ou ont suivi une formation qualifiante dans le domaine sanitaire, médico-social ou social. »
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser les professionnels éligibles à la carte professionnelle instaurée par l’article 6, en excluant les salariés qui n’interviennent pas strictement dans le cadre de l’aide à domicile, et imposer une condition de diplôme ou qualification aux titulaires de la carte.
Ils devront ainsi figurer parmi la liste suivante :
- Des professionnels des services autonomie à domicile ;
- Des salariés de particuliers employeurs intervenant en mode mandataire ;
- Des salariés de particuliers employeurs en emploi direct, mais à condition que ceux-ci aient un diplôme reconnu, une qualification avérée ou une compétence validée par les autorités pour la réalisation de tâches d’aide à la personne s’agissant des activités ordinaires de la vie et des actes essentiels qui y dont liés.