Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Perrine Goulet

Rédiger ainsi cet article :

« Les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, ne peuvent utiliser, dans le cadre de leurs fonctions, un véhicule autre que celui mis à disposition par leur employeur.

« Le précédent alinéa entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. »

 

Exposé sommaire

À la place de proposer une aide à la mobilité, il est proposé d’interdire l’utilisation du véhicule personnel des professionnels intervenant au sein des services autonomie à domicile afin de permettre à leur employeur de mettre un véhicule à leur disposition. Les professionnels ne disposent pas nécessairement de véhicule personnel adapté pour l’exercice de leurs missions ; une telle mesure faciliterait ainsi l’exercice de leurs missions, ainsi que leur attractivité.

Tel est l’objet de cet amendement.