- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à renforcer la prévention et la lutte contre l’intensification et l’extension du risque incendie, n° 1071
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
- Code concerné : Code forestier
Le titre III du code forestier est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 131‑14 est ainsi rédigé :
« La prise en charge des obligations de débroussaillement donne lieu au paiement d’une redevance par le propriétaire concerné. Le montant de cette redevance est fixé par décret et tient notamment compte de la surface débroussaillée et de la nature du terrain. » ;
2° Au début troisième alinéa du I de l’article L. 134‑9 sont ajoutés les mots : « L’exécution d’office donne lieu au paiement de la redevance prévue à l’article L. 131‑14 du présent code à moins qu’une délibération prévoit qu’il ».
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à préciser les rédactions de l’article L. 131‑14 et L. 134‑9 du code forestier relatives aux modalités de remboursement des frais engagés par les communes, leurs groupements ou les syndicats compétents, lorsqu’ils procèdent aux opérations de débroussaillement à la demande d’un propriétaire privé.
Il s’agit d’être plus précis sur ces modalités de remboursement en prévoyant qu’elles donnent bien lieu au paiement d’une redevance, dont les montants sont fixés par décret en fonction de certaines spécificités de surface ou de nature du terrain.